“On a détruit la Bastille/Et ça n’a rien arrangé.” La rengaine sur la futilité pratique de la levée de l’état d’urgence en Algérie rappelle ce refrain d’une chanson pacifiste de Jacques Brel.
Quelles libertés espérions-nous pouvoir exercer désormais que nous ne pouvions pas exercer depuis 1992 ? La réponse est évidente : aujourd’hui comme hier, les seules que le pouvoir veut bien nous concéder et quand il le veut. ہ moins de les arracher, aujourd’hui comme hier.
Dans un système autoritaire, les lois, répressives notamment, fonctionnent comme un arsenal, au sens littéral du terme, de contrôle de la société. Elles ne sont pas là pour s’imposer à tous et en toute circonstance ; elles sont là pour que la puissance publique puisse s’en emparer, pour la circonstance, comme instruments de contrôle politique de la société.
En régime autoritaire, la force n’est pas à la loi, la force est à la force. Et la loi est au dictateur ce que l’outil est à l’ouvrier ; c’est l’instrument et le prolongement de sa force. Le pouvoir dispose, de son propre fait, de la prérogative tacite d’exhumer une loi ou un règlement oubliés pour les mettre en œuvre, si cela lui convient, et de les occulter quand leur application l’incommode.
La loi pour la concorde civile, frappée de forclusion, a bien continué à justifier, illégalement et durant de longues années, l’amnistie de terroristes ; la loi pour la réconciliation nationale, elle aussi légalement tombée en déchéance six mois après sa promulgation, continue à mettre les terroristes hors de portée de… la loi.
L’observation peut être faite au sujet de l’article 144 bis, pénalisant le délit de presse, véritable article saisonnier qu’on ressort pour soutenir une campagne de harcèlement judiciaire et qu’on range lorsqu’on décide de soigner l’image “démocratique” du régime. Au besoin, on peut toujours changer d’angle d’attaque, comme on dit dans les rédactions, quand on veut sévir contre un journal ou un journaliste. De la même manière, les grèves décidées par des collectifs autonomes sont systématiquement interdites par le tribunal, alors que les débrayages initiés par des sections du syndicat officiel suscitent toujours un “dialogue”. Certaines lois sont bloquées depuis qu’elles ont été votées.
Il en est ainsi des articles de la loi relative à l’eau qui concernent la protection des nappes alluviales et dont la suspension : on demande régulièrement à la même assemblée qui les a votés de surseoir à leur application, permettant la poursuite du pillage du sable des lits d’oued et des plages.
Le renoncement renouvelé de l’obligation de paiement par chèques illustre aussi la vanité autoritaire de la réglementation : aujourd’hui, les grossistes en alimentation sont simplement dispensés de… registre du commerce. Même le code de la route s’avère être d’une mise en œuvre modulable.
Le pouvoir sévit là où se manifeste la liberté et reflue là où s’exprime la capacité de nuisance, aidé en cela par une législation dont il décide de la prescription sélective. Si la levée de l’état d’urgence n’a rien changé à l’orientation liberticide et répressive du régime, c’est bien la preuve que ce n’est pas la nature de la loi qui régit l’espace public qui est en cause, mais la nature de l’ةtat.
ہ quoi sert la loi dans un ةtat de non-droit, si ce n’est à légaliser l’arbitraire ?
M. H.
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